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Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports - Il est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée à l'article 10 ainsi qu'avant tout décision rendue en application de l'article 12 paragraphe 3 2ème alinéa et paragraphe 4, 2ème alinéa et de l'article 14 paragraphes 2 et 3. Il est également consulté avant l'adoption des dispositions d'application prévues à l'article 29
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01/01/1978
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